La France et le Japon ne disposent pas de convention bilatérale facilitant la reconnaissance des décisions de justice. Dès lors, la reconnaissance et l’exécution des jugements japonais seront régis par le droit commun de l’exequatur.
A ce titre, et après de nombreuses modifications opérées par la jurisprudence, il est nécessaire de remplir 3 conditions afin qu’une décision japonaise bénéficie de l’exequatur (Cass. Civ 1ère, 20 février 2007 n°05-14082 Cornelissen). Le juge français vérifie :
- La compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi,
- La conformité à l’ordre public international de fond et de procédure,
Ces 3 condition sont cumulatives, ce qui signifie que l’exequatur peut être refusée dès lors qu’une seule condition fait défaut.
Les juridictions françaises ont eu à connaître de l’exequatur de jugements japonais à de nombreuses reprises. A titre d’exemple, la Cour d’appel de Paris a accordé l’exequatur à une décision d’adoption du Tribunal des affaires familiales de Tokyo en ce que celui-ci respectait les conditions posées par l’arrêt Cornelissen (Cour d’appel de Paris 18 février 2010 N° 06/12692).
Le 9 décembre 2003, la Cour de cassation a confirmé une décision d’appel accordant l’exequatur à une décision japonaise prononçant le paiement d’une indemnité due à la suite de blessures subies par des touristes, en ce que celle-ci, outre le fait qu’elle respectait les conditions de l’époque, ne présentait pas de contrariété à l’ordre public de procédure. (Cass. Civ, 9 décembre 2003 N° 01-15.693).
Plus récemment et dans le cadre d’une procédure collective, la Cour d’appel a pu confirmer une ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris du 28 novembre 2011 accordant l’exequatur à une sentence arbitrale rendue à Tokyo (Cour d’appel de Paris 10 décembre 2013 N° 12/06033).
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